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La justice des mineurs au Maroc, un processus daté des années 1920

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La protection contre la violence, la lutte contre la délinquance juvénile et la mise en œuvre des conventions internationales sont au centre des débats sur les droits des enfants. Au Maroc, les origines des lois qui ont façonné cette dynamique, au fur et à mesure de l’évolution de sa dimension sociétale, se trouvent dans des dispositions mises en place dans la première moitié du XXe siècle. Il faut ainsi remonter à 1925, pour retrouver les premières dispositions relatives à la délinquance juvénile.

Promulgué en janvier de cette année-là, le Code pénal de la Zone internationale de Tanger traite la question dans son article 31. Il prévoit «l’acquittement d’un accusé de moins de 18 ans, s’il est prouvé qu’il a commis son acte [criminalisé par la loi, ndlr] sans conscience et sans raison». Si le délit commis fait partie des faits moins graves punis par la loi, le mineur écope d’une peine trois fois moins longue que celle prévue pour les plus de 18 ans.

Dans leur étude «Délinquance juvénile et justice des mineurs au Maroc : l’écart entre la loi et son application», les chercheurs et sociologues Abbellatif Kidai et Najat Bassou soulignent qu’aujourd’hui, ce texte peut sembler «très avancé, compte tenu de l’époque historique où il a été publié».

Une évolution pendant et après le Protectorat

En effet, «de nombreux textes qui ont suivi ont été plus répressifs envers les crimes juvéniles». Abdellatif Kidai souligne que cette législation est empreinte du contexte où elle a été élaborée, à savoir le Protectorat. «Elle était souvent destinée pour la protection des enfants des colonisateurs», tout en étant «plus sévère quand il s’agit des enfants marocains».

En 1939, le Protectorat a imposé que les mesures de protection ne s’appliquent qu’aux moins de 13 ans. C’est ainsi que des chambres spécialisées dans les affaires de mineurs ont vu le jour au sein des tribunaux de première instance. Mais à partir de cette fin des années 1930, les dispositions en la matière ne connaîtront pas de nouvelles réformes.

Il a fallu attendre 1953, pour que le Dahir du 30 septembre prévoit la suspension des transferts des mois de 18 ans devant les cours de justice. Il constitue une «charte de protection de l’enfance délinquante relevant des juridictions modernes». Les deux auteurs estiment que le texte a été influencé par l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance, publiée dans un contexte marqué par la Seconde guerre mondiale (1939 – 1945).

Son article 2 exige que le tribunal ne «prononce plus une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine». Ce principe a inspiré l’évolution des textes relatifs à la protection de l’enfance dans plusieurs pays, notamment au Maroc. Ainsi, un Code pénal est promulgué en 1953, définissant des procédures spécifiques à la délinquance juvénile. Il fixe la majorité pénale à 13 ans.

Au lendemain de l’indépendance (1956), de nouvelles réformes sont entreprises. La suppression des tribunaux créés par la présence française a posé les premiers jalons de la régionalisation des juridictions de première instance, dotée d’une section pour les affaires de mineurs.

Par la suite, le livre III du Code de procédure pénale (CCP) de 1959 a été consacré à la justice des mineurs. Ces dispositions sont complétées par le Code pénal de 1962 et l’âge de la majorité pénale est fixé à 16 ans, rappellent Kidai et Bassou.

Cette évolution s’est opérée peu après une réunion du Groupe consultatif des Nations unies en matière de prévention et de traitement des délinquants à Genève, en décembre 1961. Le groupe y a alerté sur les risques d’«une recrudescence de délinquance dans certains pays, où il n’existait pas encore de graves problèmes de délinquance juvénile, mais qui se développent rapidement et où l’urbanisation se fait très vite et parfois au hasard».

Au Maroc, le Code pénal post-indépendance a fait que les mineurs affrontant des problèmes de délinquance, surtout dans les grandes villes, soient admis «aux institutions publiques spécialisées en discipline, en éducation ou en formation», rappellent encore les auteurs. Le système de liberté surveillée a permis aux juges de désigner un délégué pour chaque jeune, s’assurant ainsi de son accès aux soins, à une éducation et à des loisirs.

Une réadaptation aux dispositions internationales

Ces dispositions sont restées ainsi pendant une quarantaine d’années, jusqu’en 2002, avec la promulgation d’un nouveau CCP. Cette version se veut plus adaptée à l’évolution du droit international. Elle tient compte de principes de la Convention internationale des droits de l’enfant, que le Maroc a signée en 1993. Elle reprend aussi des Règles de Beijing pour l’administration de la justice pour mineurs et celles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

Cette réforme aura désormais fixé l’âge de la majorité pénale à 18 ans, tout en privilégiant le rôle du juge des mineurs dans la protection et en rendant obligatoire l’enquête sociale. Une spécialité des officiers de police judiciaire est également créée, pour la protection des enfants en situation difficile.

Aussi, les mineurs de moins de 12 ans sont considérés par la justice comme «totalement irresponsables» et ils n’écopent pas de peines. Au-delà, ils deviennent «partiellement irresponsables» et sont soumis à un dispositif de rééducation, avec l’atténuation de la peine.

En 2012, le Maroc a par ailleurs signé le Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications. Il garantit l’accès direct aux recours juridiques pour tout enfant, si la violation de ses droits reconnus résulte d’une situation vécue dans son environnement familial.

Ces évolutions s’accompagnent, toutefois, d’un important écart entre les lois et la pratique. Ce déphasage donne lieu à une application à géométrie variable des dispositions légales, où la prise en charge elle-même des mineurs en conflit avec la justice et ceux en difficulté reste une problématique souvent pointée du doigt.


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