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Les principales mesures fiscales du projet de loi de Finances pour l’année 2023 [Document]

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Les mesures fiscales qui devront insérées dans le projet de loi des Finances pour l’année 2023 s’inscrivent dans la cadre de la poursuite de la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi-cadre par l’édiction des mesures prioritaires en rapport avec les orientations stratégiques de l’Etat qui visent :

-la convergence progressive vers un taux unifié en matière d’impôt sur les sociétés;

  • l’amélioration de la contribution, en matière d’impôt sur les
    sociétés, des établissements et entreprises publics et des sociétés;
  • la baisse progressive du taux de la cotisation minimale ;
    -la convergence progressive du principe de l’imposition du revenu
    global des personnes physiques.

Concernant l’impôt sur les sociétés :
1- Convergence progressive vers un taux unifié en matière d’impôt sur les
sociétés (IS)
Il est proposé de mettre en place à partir de 2023 une réforme de
l’impôt sur les sociétés sur une période de quatre (4) ans, qui permettra :
• la suppression du taux normal proportionnel selon le résultat
fiscal réalisé;
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• la suppression des régimes préférentiels appliqués aux zones
d’accélération industrielle et Casa finance city CFC;
• la suppression de l’écart entre les taux appliqués au chiffre
d’affaires local et à l’export ;
• l’amélioration de la contribution des grandes sociétés
réalisant un bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams,
notamment celles exerçant des activités régulées ou en situation de
monopole ou d’oligopole ;
• l’amélioration de la contribution fiscale des établissements de
crédit et organismes assimilés.
Cette réforme sera mise en œuvre de manière progressive et les
taux cibles ci-après ne prendront effet qu’à partir du 1er janvier 2026 :
• 20%, taux normal unifié de droit commun applicable à toutes
les sociétés, y compris celles ayant le statut  » Casablanca Finance City
« et celles exerçant leurs activités dans les zones d’accélération
industrielle (ZAI), et ce, au titre du bénéfice net global sans distinction
entre la partie du chiffre d’affaires réalisée localement ou à l’export ;
• 35%, taux applicable aux sociétés réalisant un bénéfice net
égal ou supérieur à 100 millions de dirhams ;
• 40%, taux applicable aux établissements de crédit et
organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion
et les entreprises d’assurances et de réassurance.
Pour atteindre les taux cibles de l’impôt sur les sociétés ci-dessus en
2026, les taux en vigueur au 31 décembre 2022, seront majorés ou
minorés, selon le cas, pour chaque exercice progressivement, au titre des
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exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2026. Comme suit :
1- Le taux de barème 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice
net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est majoré comme suit :

  • 12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
    2- Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées
    dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut
    « Casablanca Finance City » est majoré comme suit :
    • Pour les sociétés dont le montant du bénéfice net est inférieur
    à 100 000 000 de dirhams :
  • 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
    • Pour les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou
    supérieur à 100 000 000 de dirhams :
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 30%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
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    3- Le taux de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux
    sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B-4°, C-1°(b
    et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI
    et X) en vigueur à cette date, et dont le bénéfice net est égal ou
    supérieur à 100 000 000 de dirhams, est majoré comme suit :
  • 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
    Toutefois, le taux de 20% précité demeure applicable :
  • aux sociétés visées à l’ article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B4°, C-1°(b et c) et 2°)] en vigueur au 31 décembre 2022 dans les mêmes
    conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date,
    et dont le montant du bénéfice net est supérieur à un (1 000 000)
    de dirhams et inférieur à 100 000 000 de dirhams ;
  • aux sociétés dont le montant du bénéfice net est de 300 001 à 1
    000 000 de dirhams.
    4- Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité
    industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 de dirhams
    est minoré comme suit :
  • 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 23%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
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    5- Le taux du barème de 31% est majoré ou minoré, selon le cas,
    comme suit :
    • Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000
    de dirhams et inférieur à 100 000 000 de dirhams, ce taux est minoré
    comme suit :
  • 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
    • Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à
    100 000 000 de dirhams, ce taux est majoré comme suit :
  • 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
    6- Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et
    organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion
    et les entreprises d’assurances et de réassurance, est majoré comme suit :
  • 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
    40%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
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    Il est à signaler à ce titre que les acomptes provisionnels dus, au titre
    de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au
    31 décembre 2026, seront calculés selon les taux d’impôt sur les sociétés
    applicables à cet exercice.
    Parallèlement à cette modification substantielle dans la structure des
    taux de l’impôt sur les sociétés et afin d’atténuer l’impact de
    l’augmentation des taux de l’IS précités pour certaines sociétés, il sera
    prévu une réduction progressive sur une période de quatre (4) ans de la
    retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus
    assimilés de 15% à 10%.
    En effet, le taux de l’impôt retenu à la source de 15% en vigueur au 31
    décembre 2022 prévu aux articles 19 et 73 (II-C-3°) dudit code sera
    minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et
    revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre
    de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au
    31 décembre 2026, comme suit :
  • 13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 12,50% au titre des bénéfices de l’exercice ouvert à compter du 1er
    janvier 2024 ;
  • 11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
    Toutefois, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
    distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices
    ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%.
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    Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués
    sont considérés avoir été prélevés sur les exercices les plus anciens.
    Il sera également procédé à l’harmonisation du régime fiscal de
    l’impôt sur le revenu professionnel avec la réforme des taux d’IS
    précitée, à travers :
  • la révision du taux spécifique de 20% applicable aux revenus de
    certaines entreprises et son remplacement par le taux de l’impôt
    sur le revenu (application du barème de l’IR) ;
  • l’institution d’une mesure transitoire permettant le maintien du
    taux spécifique de 20% précité pendant une période de deux ans,
    afin de permettre auxdites entreprises de se transformer en
    sociétés et de bénéficier, en conséquence, du taux normal de 20%
    prévu en matière d’IS.

2- Baisse progressive des taux de la cotisation minimale
Il est proposé de ramener le taux de la cotisation minimale de
0,50% à 0,25 % et le taux de 6% à 4%.
3- Reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et
revenus au titre des années 2023, 2024 et 2025
L’application de la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et les revenus, instituée au titre de l’année 2022 par la loi des
finances n° 76.22 sera reconduite, au titre des années 2023, 2024 et 2025.
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4-Rationalisation du régime fiscal appliqué aux organismes de placement
collectif immobilier OPCI
Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
bénéficient actuellement de l’exonération totale de l’impôt sur les
sociétés et l’imposition avec un abattement de 60% de leurs dividendes
pour les actionnaires investisseurs.
Un avantage fiscal temporaire a été également prévu, pour les
opérations d’apport d’immeubles à ces organismes, réalisées entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2022, en vue de promouvoir l’ attractivité
de cet instrument financier
Cet avantage accorde le sursis de paiement de l’IS ou l’IR au titre
de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l’apport précité,
avec application d’une réduction de 50% d’impôt, lors de la cession
ultérieure des titres reçus en contrepartie dudit apport.
En vue de permettre à cet instrument financier de continuer
bénéficier du soutien de l’Etat, il est proposé d’introduire les mesures
suivantes :
-la suppression de l’abattement de 60% précité appliqué aux
produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI ;
-l’institution d’une mesure permanente permettant le sursis de
versement de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu au titre de
la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l’apport de biens
immeubles à un OPCI, jusqu’à la cession partielle ou totale des titres
reçus en contrepartie de l’apport.
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5- Rationalisation des avantages fiscaux des zones d’accélération
industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières
Plusieurs entreprises financières exerçant des activités à vocation
non-industrielle et non destinées à l’export s’installent dans les zones
d’accélération industrielles (ZAI) pour bénéficier de l’optimisation
fiscale.
Il est proposé d’exclure du bénéfice des avantages prévus en faveur
desdites zones, les entreprises financières suivantes :
-les établissements de crédit;

  • et les entreprises d’assurances et de réassurance et les
    intermédiaires d’assurances.

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Concernant l’impôt sur le revenu :

1- Mise en œuvre progressive du principe de l’imposition du revenu
global des personnes physique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre portant réforme
fiscale visant l’application progressive du principe de l’imposition du
revenu global des personnes physiques, il est proposé de réinstaurer
l’imposition du revenu global annuel de ces personnes selon les taux du
barème progressif d’IR, avec application de la retenue à la source.
Ainsi, l’obligation de dépôt de la déclaration du revenu global sera
obligatoire pour certains revenus avec modification du régime actuel,
comme suit :
Pour les revenus fonciers :
-la conservation du mode de recouvrement actuel par voie de
retenue à la source en appliquant des taux non libératoires sur le
montant net desdits revenus ;
-la réinstauration de l’abattement de 40% pour la détermination du
revenu foncier net imposable après dépôt de la déclaration du revenu
global ;
-la suppression de l’option pour le paiement spontané ;
Pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements
d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants
ne faisant pas partie de leur personnel permanent :
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L’imposition proposée en matière de l’impôt sur le revenu par voie
de retenue à la source sera appliquée au taux non libératoire de 30%, au
lieu du taux libératoire en vigueur de 17%.
Pour les rachats des cotisations et primes se rapportant aux contrats
individuels ou collectifs d’assurance retraite :
L’imposition en matière de l’impôt sur le revenu sera appliquée par
voie de retenue à la source au taux non libératoire de 30%, au lieu des
taux du barème actuel.
Pour les honoraires et rémunérations versés aux tiers :
Concernant les médecins non soumis à la taxe professionnelle :
L’imposition sur le revenu par voie de retenue à la source sera
appliquée au taux non libératoire de 30% au lieu du taux libératoire
appliqué actuellement.
Concernant les médecins soumis à la taxe professionnelle :
L’imposition sur le revenu par voie de retenue à la source sera
appliquée au taux non libératoire de 20%.
Concernant les autres personnes soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime
du résultat net réel ou simplifié, percevant des honoraires, commissions,
courtages et autres rémunérations de même nature :
L’imposition sur le revenu par voie de retenue à la source sera
appliquée au taux non libératoire de 20%.

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Pour les revenus agricoles :
Il est proposé dans le cadre de généralisation de la déclaration du
revenu global, d’introduire l’obligation du dépôt de la déclaration
annuelle du revenu agricole exonéré.
2- Prorogation du délai de l’exonération de l’IR pour les employés
nouvellement recrutés
Actuellement, les dispositions de l’article 57-20° du CGI prévoient
l’exonération de l’IR au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10 000
dirhams versé par les entreprises créées durant la période allant du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2022, dans la limite de 10 salariés. Cet
avantage est accordé, pour une période de 24 mois, à compter de la date
de recrutement du salarié, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
-le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à
durée indéterminée ;
-le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à
compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de
l’association ou de la coopérative.
Dans le cadre des mesures d’encouragement et de soutien à l’emploi
et d’amélioration de la compétitivité des entreprises, il est proposé de
proroger le délai d’application de ce dispositif aux entreprises,
associations ou coopératives créées jusqu’au 31 décembre 2026.
3- Allègement de la charge fiscale pour les titulaires de revenus
salariaux et assimilés à travers la révision des déductions et des
abattements de la base imposable
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Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du
Gouvernement suite au dialogue social, il est proposé de:

  • relever le taux de déduction pour frais inhérents à la fonction ou à
    l’emploi de 20% à 25% pour les revenus bruts annuels supérieurs à 78000
    dirhams avec relèvement du plafond de déduction de 30.000 DH à 35.000
    DH, et de 20% à 35% pour les revenus bruts annuels inferieurs ou égal à
    78000 dirhams.
  • relever le taux d’abattement forfaitaire applicable en matière de
    pensions et rentes viagères de 60% à 70% sur le montant brut imposable
    desdits revenus ne dépassant pas 168 000 DH.
    4- Révision du mode d’imposition et de contrôle de l’Impôt sur revenu
    lié au profit foncier (PF)
    Le mode d’imposition et de contrôle de l’impôt sur revenu lié au
    profit foncier, révisé par l’institution d’un nouveau mode d’imposition
    et de contrôle préalable qui se présente comme suit :
  • accorder aux contribuables avant de réaliser les opérations de
    cession lors de la conclusion des compromis de vente, la possibilité de
    valider auprès de l’administration fiscale la souscription de leur
    déclaration des profits immobiliers et la conformité des éléments de
    détermination de la base imposable ainsi que les droits y afférents ou
    l’exonération, le cas échéant, à travers le dépôt d’une demande d’avis
    préalable. Si le contribuable souscrit sa déclaration en tenant compte des
    éléments retenus et communiqués par l’administration et acquitte
    l’impôt correspondant spontanément, il sera dispensé du contrôle fiscal
    en la matière ;
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    -si le contribuable ne demande pas l’avis préalable précité ou il
    n’accepte pas les éléments retenus par l’administration suite audit avis,
    ledit contribuable sera tenu :
    • de souscrire sa déclaration des profits immobiliers et de
    verser l’impôt y afférent auprès du receveur de l’administration fiscale ;
    • et, de verser à titre provisoire, la différence entre le montant dudit
    impôt et 10% du prix de cession.
    Dans ce cas, l’administration peut engager la procédure de
    rectification en matière de profits fonciers, selon une procédure
    contradictoire prévue par la loi et procéder à la restitution du reliquat du
    montant versé à titre provisoire, après déduction du montant de l’impôt
    supplémentaire émis suite à ladite procédure, avec possibilité de recours
    devant la commission locale de taxation et les tribunaux compétents.
    5- Rationalisation de l’application du régime de l’auto-entrepreneur et
    de la contribution professionnelle unifiée (CPU)
    L’avantage fiscal accordé aux contribuables dans le cadre des
    régimes de l’auto-entrepreneur et de la CPU sera encadré, en imposant
    le surplus du chiffre d’affaires annuel des prestataires de services qui
    dépasse 50.000 dirhams réalisé avec le même client, par voie de retenue à
    la source effectuée par ce dernier au taux libératoire de 30%.
    6- rationalisation de l’exonération de l’impôt retenu à la source au titre des
    dividendes versés par les sociétés ayant le statut CFC et les sociétés
    installées dans les ZAI
    Actuellement, les dividendes et autres produits de participation
    similaires distribués par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance
    City » (CFC), bénéficient de l’exonération permanente de la retenue à la
    15
    source, à l’exclusion des entreprises financières, les établissements de
    crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de
    réassurance et les sociétés de courtage.
    De même, les dividendes et autres produits de participations
    similaires distribués aux non-résidents par les sociétés installées dans
    les zones d’accélération industrielle, bénéficient de l’exonération.
    Dans le cadre de l’harmonisation de la législation fiscale avec les
    dispositions des conventions fiscales internationales, l’exonération
    permanente de la retenue à la source sera supprimée, et son application
    sera limitée uniquement aux dividendes et autres produits de
    participations de source étrangère, distribués aux non-résidents.
    7- Rationalisation des avantages fiscaux prévus en matière de l’impôt
    sur le revenu au profit des salariés des entreprises financières ayant
    le statut CFC
    Les revenus salariaux, aux salariés qui travaillent pour le compte
    des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» (CFC), qui sont
    actuellement passibles de l’impôt sur le revenu au taux spécifique de
    20% pour une période maximale de 10 ans, à compter de la date de leur
    prise de fonction, seront soumis, à compter du 1er janvier 2023, au droit
    commun, prévu en matière d’impôt sur le revenu (le barème de l’IR).
    8- Modification de la définition des sociétés à prépondérance
    immobilière
    Actuellement, les sociétés à prépondérance immobilière sont
    définies dans le code général des impôts comme étant toute société dont
    l’actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur par
    16
    des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet
    immobilier ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière, à
    l’exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre
    exploitation.
    Dans le cadre de l’ouverture sur les bonnes pratiques
    internationales, tel que prévu par la loi-cadre n° 69-19 portant réforme
    fiscale, il est proposé de redéfinir les sociétés à prépondérance
    immobilière précitées, en réduisant la proportion de 75% à 50% de l’actif
    brut au lieu de l’actif brut immobilisé.
    Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, seront considérés comme étant
    les sociétés à prépondérance immobilière, celles dont l’actif brut est
    constitué pour 50% au moins de sa valeur par des immeubles ou par des
    titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier ou par d’autres
    sociétés à prépondérance immobilière, non affectés par ces sociétés à
    leur propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à
    l’exercice d’une profession libérale ou au logement de leur personnel
    salarié.
    17
    Concernant la taxe sur la valeur ajoutée :
    L’alignement des taux applicables aux professions libérales
    Les opérations effectuées, par les avocats, interprètes, notaires, adel,
    huissiers de justice et vétérinaires seront soumises au taux normal 20%
    au lieu du taux de 10% appliqué actuellement.

Concernant les mesures communes :
1- Révision du régime d’imposition des avocats
Il est proposé d’instituer un régime fiscal en matière de l’impôt sur
le revenu et l’impôt sur les sociétés, applicable aux avocats et aux
sociétés civiles professionnelles d’avocat.
En effet, ils devront à compter du 1er janvier 2023 verser au cours de
l’année d’un montant forfaitaire sous forme d’avance sur l’impôt sur les
sociétés (IS) ou l’impôt sur le revenu (IR) une seule fois pour chaque
dossier dans chaque niveau de juridiction, lors du dépôt ou de
l’enregistrement d’une requête, d’une demande ou d’un recours ou lors
de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance dans une
affaire devant les tribunaux du royaume.
Le montant forfaitaire est fixé comme suit :
Tribunal
Montant de
l’avance (en DH)
Tribunaux de premier degré 300
Tribunaux du deuxième
degré
400
Cour de cassation 500
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Toutefois, pour les requêtes relatives aux ordonnances basées sur
une demande ou des constats, conformément aux dispositions de
l’article 148 du code de procédure civile, le montant de leur avance est
fixé à 100 dirhams.

  • imputer des montants des versements susvisés sur le montant dû
    de l’impôt ;
  • déclarer l’ensemble des revenus ou produits acquis au cours de
    l’année dans le cadre de la déclaration du revenu global (DRG) de
    l’avocat ou de la déclaration du résultat fiscal (DRF) pour les sociétés
    civiles professionnelles d’avocat.
    2- Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives
    Pour régulariser la situation fiscale de certaines entreprises et
    déclarer la cessation totale de leur activité auprès de l’administration
    fiscale, Il est proposé de prévoir une procédure particulière aux
    entreprises dites « inactives » :
  • n’exerçant plus aucune activité et ne remplissant plus leurs
    obligations fiscales depuis plusieurs exercices.
  • et ayant un chiffre d’affaires nul ou ne payant que le minimum
    de cotisation minimale depuis plusieurs exercices.
    Concernant la régularisation de la situation fiscale des entreprises dites
    « inactives »
    Afin de permettre la régularisation de la situation fiscale des
    entreprises dites « inactives », n’ayant respecté aucune obligation de
    déclaration et de paiement des impôts, au titre des trois (3) derniers
    exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération au titre de cette
    19
    période ou n’ayant exercé aucune activité, d’après les informations dont
    dispose l’administration, il est proposé de prévoir :
    -la suspension provisoire de l’application auxdites entreprises
    inactives de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du
    CGI ;
    -l’institution d’une procédure d’application de cette suspension
    provisoire de la taxation d’office, afin de garantir les droits desdites
    entreprises et du Trésor;
    -l’interruption de la prescription pendant 10 ans, afin de permettre
    la possibilité de reprise de la régularisation de la situation fiscale des
    entreprises qui ne sont plus considérées comme inactives ;
    -l’institution de la non-déductibilité des factures émises par les ces
    entreprises.
    Concernant la régularisation de la situation fiscale des entreprises ayant un
    chiffre d’affaires nul ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation
    minimale au titre des quatre derniers exercices clos
    Pour bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ultérieur, les
    entreprises qui veulent cesser définitivement leurs activités, et
    régulariser leur situation fiscale, doivent respecter des conditions
    suivantes :
  • la souscription de la déclaration de cessation totale d’activité
    prévue à l’article 150 du code général des impôts au cours de
    l’année 2023 ;
  • le versement spontané d’un montant d’impôt forfaitaire de 20 000
    dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit, dans le délai de
    la déclaration de cessation totale d’activité précitée.
    20
    Les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou
    incorporels de l’actif immobilisé des entreprises concernées ainsi que les
    indemnités perçues en contre partie de la cessation de l’exercice de
    l’activité ou du transfert de la clientèle, restent imposables dans les
    conditions de droit commun, comme des plus-values de cession.
    Toutefois, la dispense du contrôle fiscal précitée peut être remise en
    cause, lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de
    falsification ou d’utilisation de factures fictives.
    3- Echange d’informations entre l’Administration fiscale et les autres
    administrations et organismes
    Dans le cadre de la collaboration en matière d’échange
    d’informations entre l’administration fiscale et les autres entités pour
    lesquelles cet échange est nécessaire pour la réalisation des missions de
    service public qui leurs sont dévolues.
    21
    IV.- Dates d’effet et mesures transitoires
  1. Les dispositions des articles 4-IV, 15 bis, 19-IV-C-2°, 45 bis-I, 73-II (F12°), 151-I, 157-I, 171, 174-V, 194, 222-A, 228-I et 241 bis-I du code général
    des impôts, telles que modifiées et complétées par les paragraphes I et
    II ci-dessus, sont applicables aux rémunérations allouées à des tiers à
    compter du 1er janvier 2023.
  2. – Les dispositions de l’article 6 (I-C-1°) du code général des impôts,
    telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux
    bénéfices distribués par les O.P.C.I. provenant des exercices ouverts à
    compter du 1er janvier 2023.
  3. Les dispositions des articles 6 (I-C-1°), 13-II et 68-III du code général
    des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I cidessus, sont applicables aux dividendes et autres produits de
    participations similaires distribués, provenant des exercices ouverts à
    compter du 1er janvier 2023.
  4. Nonobstant toutes dispositions contraires :
  • les dispositions des articles 6 (II-B-8°) et 31-I- B-3° du Code
    général des impôts, telles que modifiées et complétées par le
    paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux entreprises installées
    dans les zones d’accélération industrielle au titre des exercices
    ouverts à compter du 1er janvier 2023.
  • les entreprises visées aux articles 6 (II-B-8°-2
    eme alinéa) et 31-I-B-3°
    (2ème alinéa) précitées, installées dans les zones d’accélération
    industrielle avant le 1er janvier 2021, seront soumises aux taux de
    22
    droit commun visés à l’article 19-I ou 73-I ou 247-XXXVII-A dudit
    code, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
    Les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert
    à compter de cette date, sont calculés selon les taux d’impôt sur les
    sociétés applicables audit exercice.
  1. Les dispositions des articles 20-I, 82-I (dernier alinéa), 170-I et 173-III
    du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le
    paragraphe I ci-dessus, sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
  2. Les dispositions des articles 28-III et 73-II-G-8° du code général des
    impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I cidessus, sont applicables aux montants bruts des rachats des
    cotisations et primes versés à compter du 1er janvier 2023.
  3. A titre transitoire, le taux spécifique de 20% prévu par les dispositions
    des articles 31 ((I-B et C) et II-B), 47-II, 73 (II-F-7°) et 191-II du code
    général des impôts, supprimé par le paragraphe I ci-dessus, demeure
    applicable jusqu’au 31 décembre 2024, pour les entreprises existantes
    au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, elles seront soumises aux
    taux du barème visé à l’article 73-I dudit code.
  4. Les dispositions des articles 40-I, 42 bis, 45 bis-II, 73-II-G-9°, 82
    quater-I, 151-IV, 157-II, 174-V, 194, 222-A et 228-I du code général des
    impôts, telles que modifiées et complétées par les paragraphes I et II
    ci-dessus, sont applicables aux rémunérations de prestations de
    service versées à compter du 1er janvier 2023.
  5. Les dispositions des articles 58-II-C, 73 (II-D et le dernier alinéa) et
    156-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées
    23
    par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux rémunérations et
    indemnités acquises à compter du 1er janvier 2023.
  6. Les dispositions des articles 59-I et 60-I du code général des
    impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont
    applicables au titre des revenus acquis à compter du 1er janvier 2023.
  7. Les dispositions de l’article 61-II du code général des impôts, telles
    que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux
    opérations de cession et d’apport des actions ou des parts sociales des
    sociétés à prépondérance immobilières réalisées à compter du 1er
    janvier 2023.
  8. Les dispositions des articles 63-I, 64, 73 (dernier alinéa), 82-I, 160
    bis, 173- I, 184, 228-I et 241 bis-I du code général des impôts, telles que
    modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables
    à compter du 1er janvier 2023.
  9. Les dispositions des articles 63-II et 241 bis-II-B du code général
    des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont
    applicables aux opérations de cession réalisées à compter du 1er janvier
    2023.
  10. Les dispositions de l’article 73 (II-F-9°) du code général des impôts,
    telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables
    aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1er
    janvier 2023.
  11. Les dispositions des articles 73 (II-G-2° et le dernier alinéa), 151-III,
    157 et 194-III du code général des impôts, telles que modifiées par le
    24
    paragraphe I ci-dessus sont applicables aux honoraires et
    rémunérations acquises à compter du 1er janvier 2023.
  12. Les dispositions de l’article 86 du code général des impôts, telles
    que modifiées par les dispositions du paragraphe I ci-dessus, sont
    applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
  13. Les dispositions de l’article 144-I-D du code général des impôts,
    telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables au
    titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
  14. Les dispositions de l’article 161 quinquies, tel qu’ajouté par le
    paragraphe II ci-dessus, sont applicables aux opérations d’apport des
    biens immeubles réalisées, à compter du 1er janvier 2023.
  15. Les dispositions des articles 173-I, 224 et 241 bis-II-C du code
    général des impôts, telles que modifiées et complétées par le
    paragraphe I ci-dessus et celles de l’article 234 quinquies telles
    qu’ajoutées par le paragraphe II ci-dessus, sont applicables aux
    opérations réalisées à compter du 1er juillet 2023.
  16. Nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises
    installées dans les zones d’accélération industrielle avant le 1er janvier
    2021 et imposables selon le régime fiscal en vigueur avant cette date, à
    l’exclusion des entreprises visées aux articles 6 (II-B-8°- 2ème alinéa)
    et 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du code général des impôts, seront
    soumises, après l’expiration de la période des vingt (20) exercices
    consécutifs suivant la période d’exonération totale de l’impôt, aux
    taux suivants :
    25
    ▪ pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés :
  • les taux prévus à l’article 247-XXXVII-A du code général des
    impôts pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31
    décembre 2026 ;
  • le taux prévu à l’article 19-I (A ou B) dudit code, selon le cas, à
    compter du 1er janvier 2027 ;
    ▪ pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu :
  • le taux prévu à l’article 73-II-F-7° dudit code au titre des
    années 2023 et 2024 ;
  • les taux du barème prévus à l’article 73-I dudit code, au titre
    des années suivantes.


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