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Le détail des modalités de mise en place du Plan national de phytopharmacovigilance

Un projet de décret pour l’application de la loi n° 34-18 a été déposé en consultation publique

Lorsqu’il est constaté que des produits phytopharmaceutiques ne répondent pas aux dispositions de la loi n°34-18, les agents habilités de l’Office peuvent dresser un procès-verbal de consignation.

Un projet de décret pour l’application de la loi n 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques est actuellement soumis à la procédure de consultation publique au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Elaboré par le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce projet de décret détaille les modalités de mise en place du Plan national de phytopharmacovigilance et de l’évaluation et l’instruction des demandes d’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes. Le texte qui se compose de 103 articles décrit les modalités des demandes de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ainsi que les demandes d’agrément pour l’exercice des activités d’expérimentation de ces produits. Il fixe aussi les modalités des demandes d’agrément pour l’exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ainsi que la prestation de service pour leur utilisation. Dans le cadre du Plan national de phytopharmacovigilance, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) est chargé de procéder à l’exploitation des informations recueillies et à l’évaluation des risques; prendre, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques concernant les autorisations de mise sur le marché de ces produits.
L’Office est chargé de fournir aux administrations concernées (ministères de l’intérieur, de l’agriculture, de la santé, de l’environnement, de l’eau et de l’emploi) les informations sur les risques qu’il évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques.
En cas de risques graves pour la santé, il doit inviter les administrations concernées à identifier dans les plus brefs délais les mesures appropriées pour réduire ces risques à soumettre à l’avis de la commission. Par ailleurs, en vertu de l’article 20 du projet de décret, la demande d’autorisation d’importation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste approuvé, ou de son renouvellement, est déposée à l’Office par toute personne morale agréée pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques. La demande de renouvellement de l’autorisation d’importation doit être introduite auprès de l’Office au moins trois mois avant son expiration, faute de quoi elle sera rejetée. Lorsque la demande d’autorisation d’importation est jugée recevable, l’Office procède à l’instruction de la demande, après quoi il peut décider de l’octroi de l’autorisation d’importation ou le refus dûment motivé. L’Office peut procéder au retrait de l’autorisation d’importation lorsque l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste a été retirée.
Les conditions et les modalités d’élimination des substances actives, non exportées ou cédées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement. La demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, ou de son renouvellement, peut être déposée par toute personne à l’Office. Lorsque suite à l’instruction il est établi que le demandeur répond aux exigences requises, l’agrément est délivré au demandeur pour une durée de validité de 10 ans. Il peut être renouvelé pour la même durée dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. La demande de renouvellement de l’agrément doit être introduite auprès de l’Office au moins une année avant son expiration sous peine de rejet. Lorsqu’il est constaté que des produits phytopharmaceutiques ne répondent pas aux dispositions de la loi n°34-18, les agents habilités de l’Office peuvent dresser un procès-verbal de consignation. Le contrôle de ces produits est réparti en trois étapes : le contrôle documentaire; le contrôle d’identité et physique et le contrôle analytique chaque fois que c’est nécessaire. Lorsque les agents habilités de l’Office ordonnent le prélèvement d’échantillons des produits phytopharmaceutiques, ils peuvent les consigner en attente des résultats d’analyses de laboratoire. A l’issue de ce contrôle, les agents habilités de l’Office notifient par tout moyen le détenteur des produits la décision de conformité des produits concernés ou procède à la verbalisation de l’infraction. Ainsi, en cas de constatation d’infraction, les agents habilités de l’Office peuvent dresser un procès-verbal qui est transmis à la juridiction compétente. Lorsque les agents habilités de l’Office ordonnent l’élimination des produits phytopharmaceutiques, le contrevenant doit prendre en charge le transport des produits mis en cause vers les entreprises spécialisées dans le stockage et l’élimination des produits dangereux conformément à la réglementation en vigueur dans le délai fixé dans le procès-verbal et qui ne peut excéder 6 mois. Si à l’expiration de ce délai, le contrevenant n’a pas procédé à l’élimination des produits mis en cause, l’Office saisit la juridiction compétente. A l’issue du contrôle à l’importation, les agents de l’ONSSA peuvent décider l’admission des produits à l’importation, ou la consignation dans l’attente des résultats d’analyses du laboratoire ou dans l’attente d’une mise en conformité. Ils peuvent procéder au refoulement ou élimination des produits aux frais de l’importateur.

L.Z


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