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AMO/ CHAMBRE DES CONSEILLERS : PROJET DE LOI DÉDIÉ AUX PERSONNES CAPABLES DE S’ACQUITTER DE LEURS COTISATIONS ET N’EXERÇANT AUCUNE ACTIVITÉ

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HIBAPRESS-RABAT-COMMUNIQUÉ

La Chambre des Conseillers a adopté ,avant-hier mardi à l’unanimité, le projet de loi N° 60.22 portant régime d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) dédié aux personnes capables de s’acquitter de leurs cotisations et n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée.

Ce texte porte sur l’harmonisation des règles générales partagées par l’ensemble de l’AMO énoncées dans la loi N° 65.00 et du régime AMO dédié aux personnes capables de s’acquitter de leurs cotisations et n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée en tant que principe général.

Ce projet de loi détermine la catégorie éligible pour bénéficier de ce régime, à savoir les personnes dont la capacité à s’acquitter des cotisations a été prouvée, et qui ne sont soumises à aucun autre régime de l’AMO, tout en adoptant le système de ciblage des bénéficiaires des programmes de soutien social en vigueur, en tant que mécanisme de détermination de la capacité contributive.

De même, le projet de loi confie à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) la mission de gestion de ce régime, et fixe le début de l’effectivité de l’adhésion au premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l’assuré a été enregistré.

Cette législation octroie également le droit de bénéficier de prestations dans le cadre du paiement préalable des cotisations en accordant à la CNSS la prérogative de suspendre les prestations en cas de non versement des cotisations. Le texte stipule également que les montants des cotisations obligatoires au titre de ce régime sont fixés selon les assiettes de cotisations tirées du système de ciblage des bénéficiaires des programmes de soutien social en se référant à un texte réglementaire pour fixer ces montants et les moyens et délais de leur paiement.

Le texte de loi prévoit aussi des dispositions devant être appliquées en cas de retard de paiement des cotisations et des moyens de recouvrer les dettes et les frais de poursuites y afférents dus à la CNSS, la CNSS a la possibilité d’appliquer des exonérations de majoration sur les retards et les frais des poursuites.

 

 


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