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Quelles sont les caractéristiques de ce statut ?

Au moment où beaucoup se demandaient quel serait le sort des orphelins du séisme d’Al Haouz, surtout après les vidéos et images horribles qui circulaient sur les raisons sociaux impliquant des enfants, le Roi Mohammed VI a évoqué, lors d’une réunion de travail jeudi, un sujet « prioritaire et crucial », à savoir la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd’hui sans famille ni ressources, et demandé à ce qu’ils soient recensés et que leur soit octroyé le statut de pupille de la nation. Que leur accorde donc ce statut particulier ?

Ainsi, la législation marocaine accorde aux « pupilles de la Nation » de nombreuses caractéristiques, notamment l’accès à l’éducation, aux soins de santé, et la priorité dans les postes publics, car il s’agit en particulier d’un statut octroyé dans des circonstances particulières et sous des conditions spéciales.

Selon le Dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation, «  la Nation protège dans les conditions fixées par la présente loi, les enfants marocains dont le père, ou à défaut, le soutien principal est décédé, au Maroc ou a l’étranger, par suite de sa participation à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume ou lors de missions de maintien de la paix ou d’opérations humanitaires ordonnées par le Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, ou est mort des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de ces événements, et où est placé dans l’incapacité physique de subvenir à ses obligations familiales en raison des mêmes événements ou a disparu lorsque les circonstances de cette disparition et l’époque à laquelle elle remonte permettent de conclure qu’ il est mort pour la patrie« .

Le même Dahir prévoit également que «  les enfants auxquels a été reconnue la qualité de pupille de
la Nation ont droit à la protection morale et a l’aide matérielle prévue par la présente loi jusqu’à leur majorité ou la cessation de leurs études. Ils ont droit aux services que peut leur rendre la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants« .

Par ailleurs, le Dahir précise que  » lorsque les pupilles de la Nation ne disposent pas de ressources permettant de faire face à leurs besoins ou lorsque les personnes ayant légalement l’obligation de leur entretien ne sont pas en mesure d’y subvenir, l’Etat prend en charge, en tout ou en partie suivant les cas, les frais d’entretien, de santé, d’apprentissage et d’études nécessaires à leur développement normal dans les conditions prévues aux articles suivants « .

Le texte stipule également que «  les pupilles de la Nation peuvent bénéficier au titre de leur entretien, jusqu’à leur majorité, leur mariage pour les filles ou jusqu’à la cessation de leurs études, dans la mesure où ils ne disposent pas de revenus d’un montant égal ou supérieur au traitement de base afférent à l’indice 100 en vigueur dans la fonction publique, d’une allocation forfaitaire annuelle dont le montant, les conditions et les modalités d’ attribution sont fixés par voie réglementaire « .

De plus, «  les pupilles de la Nation sont admis gratuitement aux soins médicaux, chirurgicaux et à l’hospitalisation dans les formations hospitalières civiles et militaires de l’Etat » en vertu de la loi.

Parmi les privilèges qui leur sont accordés, «  les pupilles de la Nation sont admis en priorité dans les établissements primaires et, s’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures, ils ont le droit, à conditions égales, a une priorité pour l’obtention de bourses d’études. Il en est de même des établissements publics ou privés d’apprentissage ou de formation professionnelle« .

Aussi, «  les pupilles de la Nation bénéficient, dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire, d’une priorité pour l’accès aux emplois publics au sein des administrations de l’Etat,
des établissements publics et des collectivités publiques ainsi qu’aux concours d’accès aux facultés et aux grandes écoles nationales « .

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