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Consensus sur le PL relatif aux peines alternatives, pas d’amendes financières

Après la controverse entourant la première version du projet de loi sur les peines alternatives proposé par le ministre de la Justice, Abdelatif Ouahbi, et qui a ensuite été gelé par le gouvernement et soumis à une commission technique ministérielle pour examen, le Conseil du gouvernement examine ce jeudi la nouvelle version dudit projet, suite à un consensus sur ses dispositions.

Il est important de noter que le nouveau projet de loi sur les peines alternatives ne comprend pas la question controversée soulevée par le premier projet d’Abdellatif Ouahbi concernant le paiement d’amendes financières pour chaque jour de prison, dont la valeur était fixée entre 100  et 2000 dirhams. Cette décision avait été contestée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Le projet de loi sur les peines alternatives prévoit des peines qui peuvent être prononcées en remplacement des peines privatives de liberté pour les délits dont la peine ne dépasse pas cinq ans de prison ferme. Il permet au condamné d’accomplir certaines obligations en échange de sa liberté, conformément aux conditions fixées par le tribunal.

Plusieurs peines alternatives ont été adoptées après l’examen de nombreuses expériences comparatives et en tenant compte des spécificités de la société marocaine, afin qu’elles soient efficaces, exécutoires et permettent d’atteindre les objectifs souhaités. Les crimes pour lesquels les peines alternatives ne sont pas prononcées en raison de leur gravité ont été exclus, en prenant en compte les cas de récidive où la dissuasion recherchée n’est pas atteinte.

Le nouveau projet se limite à prévoir le travail d’intérêt général comme peine alternative pouvant être prononcée par le tribunal, en remplacement de la peine privative de liberté, si le condamné a atteint l’âge de 15 ans à la date du jugement.

En ce qui concerne les mineurs, le travail d’intérêt général ne s’applique pas aux personnes de moins de quinze ans. Cependant, si le tribunal décide d’une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 482 du code de procédure pénale, le mineur peut la remplacer par la peine de travail d’intérêt général.

Le projet stipule que le travail d’intérêt général est « non rémunéré et est effectué pour une durée allant de 40 à 1000 heures au profit de l’intérêt public, des collectivités territoriales, des institutions de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, des institutions publiques, des œuvres caritatives, des lieux de culte ou d’autres organisations non gouvernementales travaillant pour l’intérêt général« .

Pour déterminer le nombre d’heures de travail d’intérêt général, le tribunal prend en compte deux heures de travail par jour de la durée de la peine d’emprisonnement, en respectant les limites minimales et maximales fixées.

Le projet tient également compte de la compatibilité du travail d’intérêt général avec la profession ou le métier du condamné, et permet, si nécessaire, de compléter son activité professionnelle habituelle. Ainsi, le condamné s’engage à exécuter la peine de travail d’intérêt général dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date de publication de la décision exécutive mentionnée à l’article 647-2 de la loi relative à la procédure pénale.

Les activités de travail d’intérêt général sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L’État est responsable de la réparation des dommages causés par le condamné dans le cadre de l’exécution de la peine de travail d’intérêt public et a le droit de récupérer auprès du condamné les montants dus.

En outre, le tribunal peut décider d’imposer la surveillance électronique comme alternative à la privation de liberté. Ce type de surveillance consiste à surveiller électroniquement les déplacements du condamné à l’aide de dispositifs approuvés.

Le lieu et la durée de la surveillance électronique sont déterminés par le tribunal, en tenant compte de la gravité de l’infraction, des circonstances personnelles et professionnelles du condamné, ainsi que de la sécurité des victimes. La note préliminaire du projet considérait que la surveillance électronique était l’un des moyens innovants de la politique pénale, résultant des progrès technologiques, qui ont eu un impact sur la politique pénale de la plupart des systèmes pénaux contemporains qui l’ont adoptée.

Le projet souligne que l’application du système de surveillance électronique permet d’établir un équilibre important entre les droits et libertés individuels et l’intérêt public représenté par les efforts de l’État pour dissuader les auteurs de crimes.

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